La question relative à l’usage du nom de l’ancien conjoint suite à un divorce est réglée par l’article 264 du code civil qui pose un principe et deux exceptions.
Le principe formulé par le premier alinéa de l’article 264 du code civil est fort simple puisqu’il affirme qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Ce principe supporte toutefois deux exceptions, immédiatement précisées par le second alinéa de l’article 264 du code civil. En effet celui-ci dispose que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants (1).
Concernant la première exception qui réside dans l’accord donné par le conjoint, cet accord a vocation à être irrévocable (2). Néanmoins certaines circonstances particulières peuvent entraîner la perte de l’usage du nom du conjoint malgré l’accord antérieur de celui-ci. Tel est précisément le cas en présence d’un usage abusif du nom de l’ex conjoint. Il en va de même lorsque celui qui porte le nom de son ex conjoint se remarie. Cet événement rend caduc l’accord antérieur (3).
La seconde exception repose sur l’autorisation donnée par le juge (4) pour conserver l’usage du nom de son ex conjoint. Cette autorisation ne peut être donnée que si le conjoint qui souhaite bénéficier de la possibilité d’user du nom de son ancien époux parvient à démontrer l’existence d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Le juge disposant d’un pouvoir souverain pour apprécier si cet intérêt particulier existe la démonstration peut être plus ou moins rigoureuse selon le juge appelé à se prononcer sur la demande de continuer à user du nom de l’ex conjoint.
Concernant l’intérêt particulier de l’ex conjoint il a notamment été retenu l’ancienneté du mariage mais le plus souvent il est fait référence à la profession exercée (5) ou à la renommée acquise avec le nom de l’ancien époux.
L’intérêt particulier pour les enfants est également apprécié souverainement. On peut penser qu’un tel intérêt est susceptible d’exister lorsque cela permet à l’auteur de la demande d’user du même nom que celui des enfants (6).
Notes de bas de page
(1) Pour mémoire on rappellera que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 les exceptions étaient susceptibles de profiter non pas à « l’un des époux » mais seulement à « la femme ».
(2) Historiquement cela n’a pas toujours été le cas. En effet avant l’intervention de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui a porté création de l’article 264 du code civil la jurisprudence estimait être en présence d’une autorisation unilatérale précaire et toujours révocable.
(3) En ce sens cf Réponse du ministère de la justice publiée au JO Sénat du 08/10/2009, page 2370, suite à la question écrite n° 09534 de Jean Louis Masson.
(4) Il s’agit du juge aux affaires familiales.
(5) D’ailleurs le juge peut décider de ne donner son autorisation que pour la poursuite de cette activité professionnelle et non pour la sphère privée
(6) L’autorisation peut être limitée dans le temps, par exemple jusqu’à ce que les enfants deviennent autonomes.
Pour aller plus loin :
Consultation de l’article 264 du Code civil.