En parcourant les rues d’une ville que je connais bien j’ai consulté un panonceau apposé sur la devanture d’un local commercial vide. Celui-ci était destiné à annoncer la vente d’un fonds de commerce et comportait un numéro de téléphone pour contacter le vendeur ou peut être son mandataire.
Dans ce local exerçait jusqu’alors un exploitant spécialisé dans la vente d’équipements de type cow-boy (chapeaux, chemises, bottes, pantalons, etc…). C’est le seul magasin de ce type dans cette ville et ceci depuis de très nombreuses années.
Le lieu d’exploitation est désormais situé dans un autre local qui n’est pas très loin du local antérieur puisqu’il faut à pied approximativement dix minutes pour aller de l’un à l’autre. Dans son nouveau local l’exploitant exerce exactement la même activité qu’auparavant, sous le même nom commercial, avec le même matériel et la même marchandise.
Dès lors la notion de vente de fonds de commerce semble inadaptée. En effet l’élément principal du fonds de commerce n’est autre que sa clientèle. Présentement la clientèle va vraisemblablement marcher un peu pour se rendre jusqu’au nouveau local. Lorsqu’on connaît l’économie locale il semble d’ailleurs difficile de croire que dans l’ancien local un nouveau exploitant va lui aussi se livrer à une activité de vente de produits inspirés par l’époque des cow-boys.
Il est aussi difficile de croire que cette vente prévoit une cession du nom commercial, du matériel et de la marchandise puisque le cédant du fonds commercial utilise la totalité de ces éléments quelques centaines de mètres plus loin.
Cette vente de fonds de commerce, qui n’en est en réalité pas une, semble donc pouvoir constituer une sorte de « piège à gogo » ou dissimuler une cession du bail. Dans ce dernier cas sous couvert de la vente du fonds de commerce ce serait donc seulement le bail qui serait cédé afin de contourner sans doute une clause du bail qui interdit la cession de ce dernier sans accord du bailleur.
En effet lorsque la cession du bail commercial s’opère dans le cadre de la vente du fonds de commerce l’accord du bailleur n’est pas exigé puisque l’article L 145-16 du code de commerce prévoit que sont « réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail (…) à l’acquéreur de son fonds de commerce » (1).
On peut remarquer qu’une analyse de l’opération permettrait de rendre à celle-ci sa juste qualification, cession de bail et non cession de fonds de commerce, ce qui pourrait ouvrir tout droit la porte à quelques contentieux.
Note de bas de page :
(1) Consultation de l’article L 145-16 du code de commerce.