Dans un arrêt en date du 17 novembre 2021 la troisième chambre civile de la Cour de cassation (1) a apporté une réponse intéressante au problème juridique relatif à la preuve de la commande de travaux dans les marchés privés des travaux lorsque l’auteur prétendu de la commande est un particulier.
Au cas d’espèce une entreprise souhaitait qu’un particulier lui règle un montant de 14 000 euros au titre de travaux supplémentaires qui auraient été commandés par ledit particulier. L’entreprise ne produisait aucune preuve écrite de cette commande et soutenait qu’elle avait été faite oralement par le particulier.
La solution à ce litige se fonde sur l’article 1341 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Cet article disposait alors (2) :
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, qui confirme d’ailleurs l’arrêt rendu antérieurement par la Cour d’appel, d’une part que l’article 1341, en sa rédaction en vigueur jusqu’en octobre 2016, est applicable à ce litige et, d’autre part, qu’en raison du montant demandé, qui est supérieur à 1 500 euros, la preuve de la commande doit être faite par écrit en l’absence de commencement de preuve par écrit qui émanerait du maître de l’ouvrage non commerçant.
Note de bas de page :
(1) Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-20.409.
(2) Depuis cette date nous retrouvons cette rédaction, du moins dans son esprit, depuis dans l’article 1359 du code civil. Les termes utilisés ne sont pas exactement les mêmes d’une rédaction à l’autre mais l’esprit général est présent.