L’esprit humain aime classer les choses, les personnes, les notions dans des catégories différentes. Ceci lui permet de créer des cases qui lui semblent parfaitement distinctes. Les règles de droit n’échappent pas à ce besoin. Devant le foisonnement de celles-ci il est apparu nécessaire de procéder à une classification. S’il est possible de simplement distinguer les règles de droit interne des règles internationales et de l’Union Européenne c’est une autre catégorisation qui s’est imposée. En effet les règles de droit sont usuellement classées en différentes branches. Nous allons vous présenter ces branches, avant d’évoquer l’intérêt de cette classification et ses limites.
Table des matières
1) Présentation des branches du droit
Lorqu’on évoque les branches de droit cela revient surtout à faire référence à deux branches principales. Elles sont considérées comme étant de la plus haute importance en droit et sont souvent désignées comme constituant la summa divisio. Ces deux branches de droit principales sont le droit privé et le droit public.
a) Le droit privé
Le droit privé est constitué par l’ensemble des règles de droit qui ont vocation à régir les rapports des particuliers entre eux. L’observation de cette définition donne à penser qu’il s’agit de règles organisées de façon horizontale avec une égalité, en droit, entre les particuliers.
Le droit privé se subdivise en plusieurs sous-branches dont les principales sont les suivantes :
– le droit civil constitue le droit commun du droit privé. A défaut de règles spécifiques pour une autre branche du droit c’est au droit civil qu’il faut se référer.
– le droit commercial concerne les règles applicables aux commerçants et aux actes de commerce.
– le droit des sociétés concerne les règles applicables aux sociétés civiles et commerciales.
– le droit du travail concerne les règles applicables aux employeurs privés et aux salariés.
– le droit international privé concerne les règles applicables aux particuliers en présence d’un élément d’extranéité donnant à une situation une connotation internationale.
b) Le Droit public
Le droit public est constitué par les règles de droit applicables à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics ainsi qu’à leurs rapports avec les particuliers. On peut donc estimer qu’à l’opposé du droit privé on se trouve en présence de règles construites d’une façon verticale avec des dominants (les pouvoirs publics et en premier lieu l’Etat) et des dominés (les particuliers). Chaque progression des droits des particuliers face aux pouvoirs publics est donc le résultat d’un combat car l’État de par son essence même préfère asseoir sa domination (il en va de même pour les autres pouvoirs publics).
A l’instar du droit privé le droit public se subdivise lui aussi en plusieurs sous-branches dont les principales sont les suivantes :
– le droit constitutionnel concerne les règles de droit relatives à la forme de l’État, à son fonctionnement et au fonctionnement des pouvoirs publics.
– le droit administratif concerne les règles applicables entre les particuliers et l’administration. Il concerne aussi le rôle de l’administration et des pouvoirs publics.
– le droit international public concerne les règles applicables entre les Etats et les organisations internationales.
– le droit fiscal concerne les règles applicables aux impôts.
– le droit de la sécurité sociale concerne les règles applicables aux assurés sociaux et aux organismes sociaux.
2) L’intérêt de la division entre le droit privé et le droit public
La division entre le droit privé et le droit public permet de rationaliser le foisonnement des différentes règles de droit. Il permet ainsi une plus grande compréhension du droit et une meilleure cohérence de celui-ci.
Cette classification permet également d’établir une correspondance entre les branches du droit et les juridictions appellées à connaître d’un litige. En effet les juridictions compétentes dans les litiges de droit privé les juridictions judiciaires, tandis que celles devant intervenir dans les litiges relatifs au droit public sont les juridictions administratives. Les difficultés relatives à la répartition des compétences entre ces deux ordres peuvent être réglées par le Tribunal des conflits.
L’opposition entre le droit privé et le droit public, ainsi qu’entre leurs différentes subdivisions, permet aussi de cerner plus rapidement les règles applicables, en particulier lorsqu’une codification a été effectuée. Ainsi pour un litige intéressant le droit commercial, les règles applicables sont le plus souvent contenues dans le code du commerce tandis que dans le cadre d’un dossier relevant du droit fiscal il y aura lieu en général d’appliquer des règles prévues par le code général des impôts.
La distinction entre le droit privé et le droit public a également des conséquences en matière de formation, de professionnalisation et de spécialisation des juristes. Ainsi si lors des premières années de formation des juristes les matière enseignées comportent des matières relevant du droit privé et du droit public, progressivement les étudiants en droit vont se diriger vers l’une de ces deux branches principales. Ainsi naîtront les privatistes et les publicistes. Au cours de leurs études les étudiants vont par la suite disposer de la possibilité de se spécialiser dans une sous-branche du droit. Cette spécialisation doit logiquement avoir une influence ultérieure pour déterminer les domaines du droit sur lesquels ils seront appelés à intervenir au cours de leur carrière professionnelle. Dans l’exercice de leur profession ils pourront se spécialiser encore plus dans une sous-branche particulière du droit. Ainsi progressivement ils vont délaisser une branche du droit au profit de celle qui remporte leur adhésion.
3) Les limites de la division entre le droit privé et le droit public
La division entre le droit privé et le droit public si elle présente des aspects positifs peut toutefois se voir opposer des critiques. Celles-ci résultent de l’existence de droits mixtes, d’une tendance à des regroupements transversaux et d’une perméabilité des branches du droit.
a) Les droits mixtes
La répartition entre le droit privé et le droit public est fragilisée par l’existence de droits mixtes. Ainsi le droit pénal qui constitue l’ensemble des règles définissant et punissant les infractions est considéré comme pouvant se rattacher à la fois au droit privé et au droit public. Certains toutefois le classent uniquement dans le droit public, ce qui est un comble du non sens puisqu’il est enseigné aux privatistes. A côté de droits traditionnellement considérés comme mixtes tels que le droit des assurances où le droit de la propriété intellectuelle d’autres droits pouvant classiquement être rattachés uniquement à une seule des branches principales du droit tendent progressivement à se rapprocher également de l’autre branche principale du droit, c’est notamment le cas du droit de l’environnement.
b) La tendance à des regroupements transversaux
Il est possible de constater que des sous-branches du droit privé peuvent être regroupées avec des sous-branches du droit public sous une désignation unitaire. Ainsi le droit social peut regrouper le droit du travail (droit privé) et le droit de la sécurité sociale (droit public). De même le droit des affaires peut regrouper le droit commercial (droit privé), le droit des sociétés (droit privé), le droit fiscal (droit public), le droit de la propriété intellectuelle (droit mixte).
c) La perméabilité des branches du droit
Les sous-branches du droit privé et du droit public ne sont pas imperméables. Une sous-branche relevant du droit privé peut comporter des éléments du droit public. Ainsi en matière de droit du travail, classiquement classé comme relevant du droit privé, certains recours doivent être exercés devant le juge administratif. Le droit public peut aussi se teinter de privatisation. Tel est le cas en présence du développement de l’emploi de personnes par les personnes publiques mais en leur conférant un statut de droit privé. Cette perméabilité peut entraîner des confusions et incertitudes. Ainsi certains classent le droit de la sécurité sociale dans le droit privé, alors que d’autres estiment qu’il relève du droit public.