La clause supprimant ou limitant le droit à réparation d’un consommateur est abusive

 

Dans un arrêt en date du 11 décembre 2019 la première chambre civile de la cour de cassation a été contrainte de rappeler que conformément à l’article R. 212-1, 6°, du code de la consommation dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Dans ce dossier une entreprise de déménagement avait déménagé des meubles pour un volume approximatif de 60 mètres cubes. Lors du déménagement le pied d’un écran de télévision et l’email d’un réfrigérateur ont été détériorés.

L’entreprise de déménagement n’a pas contesté sa responsabilité pour la détérioration de ces meubles. Toutefois elle a invoqué l’existence d’un usage permettant d’appliquer un coefficient de vétusté pour évaluer l’indemnité compensatrice en matière de dédommagement. Elle a également invoqué l’existence de la lettre de voiture qui comportait une déclaration de valeur pour les meubles non listés fixant pour ceux-ci une indemnisation à hauteur de 152 euros, montant déterminé de façon unilatérale par la personne qui a demandé l’intervention de l’entreprise de déménagement.

La personne qui a demandé l’intervention de l’entreprise de déménagement a assigné cette dernière en indemnisation devant le tribunal d’instance de Coutances. Elle demandait à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat.

Ce tribunal d’instance a rejeté cette demande. Dans son jugement, rendu en dernier ressort, ce tribunal d’instance affirme qu’une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale.

Le tribunal d’instance avait également affirmé que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que la personne qui a demandé l’intervention de l’entreprise de déménagement a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée.

Le tribunal d’instance en avait déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties.

La Cour de cassation n’a pas adopté ce raisonnement. En effet après avoir visé l’ancien article R. 132-1, 6° du code de la consommation, devenu l’actuel article R. 212-1, 6°, du code de la consommation, elle a affirme que le tribunal d’instance a violé cet article car la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.Le jugement est donc cassé et ce dossier est renvoyé au tribunal d’instance d’Avranches.

Bien que rendu dans le cadre d’un dossier qui concerne un contrat de déménagement cet arrêt à une portée bien plus large. La règle rappelée par cet arrêt concerne d’une façon générale chaque contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

Il est également nécessaire de constater que les circonstances entourant la conclusion du contrat et plus spécifiquement la détermination de la clause limitative de responsabilité ne permettent pas de rendre valable cette clause. Présentement le montant de l’indemnisation contractuelle avait été fixé par la personne qui avait demandé à l’entreprise de déménagement d’intervenir. Malgré cela la Cour de cassation a estimé que la clause limitative de responsabilité est présumée abusive de manière irréfragable.

Pour aller plus loin :

Consultation de l’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, N° de pourvoi: 18-21.164.

ECLI:FR:CCASS:2019:C101064

Décision attaquée : Tribunal d’instance de Coutances , du 11 juin 2018

Consultation de l’article R. 212-1, 6°, du code de la consommation.