Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que lorsqu’une personne se blesse en relevant un véhicule terrestre à moteur il faut en conclure que cette personne a été victime d’un accident de la circulation (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 octobre 2019, N° de pourvoi: 18-20.910),
Dans le dossier qu’avait à connaître la deuxième chambre civile de la Cour de cassation un automobiliste s’était arrêté pour relever un scooter qui était à terre, renversé sur la chaussé. Cet automobiliste s’était ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement.
Suite à cette constatation cet automobiliste a alors assigné le propriétaire du scooter en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour d’appel compétente a débouté de toutes ses demandes la personne qui s’était blessée en relevant le scooter. Elle l’avait également condamné à rembourser à l’assureur la provision perçue.
Pour rendre cette décision la Cour d’appel avait estimé que le fait de relever le scooter et de se blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers. Selon la Cour d’appel la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement adopté par la Cour d’appel et la conclusion qu’elle en a tiré.
Après avoir visé l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel a violé ce texte par refus d’application.
En effet pour la Cour de cassation puisqu’il résultait des constatations de la Cour d’appel que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur, la Cour d’appel devait nécessairement en conclure qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et renvoi les parties devant une autre Cour d’appel.
Avec cet arrêt la deuxième chambre civile de la Cour de cassation participe à la définition de la notion d’accident présente dans la loi ° 85-677 du 5 juillet 1985. En effet cet notion essentielle n’a pas été définie légalement et il appartient dès lors à la jurisprudence d’en déterminer le contenu.
Il est généralement estimé que lorsqu’un évènement est volontaire la qualification d’accident ne peut être retenue. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcée la Cour d’appel dans le présent dossier. Toutefois dans cette espèce la Cour de cassation a estimé que dès lors que la victime a relevé un scooter renversé sur la chaussée et qu’elle s’est blessée en cette occasion la notion d’accident de la circulation devait être retenue. La Cour de cassation n’apporte pas d’indication sur l’importance du fait que le scooter était renversé sur la chaussée et donc sur une voie de circulation, silence qui peut soulever des interrogations.
Retenir la qualification juridique d’accident de la circulation dans cette situation semble donc automatique et ne pas imposer de s’interroger au préalable pour déterminer si l’acte ayant entraîne la blessure est volontaire ou non. Il sera intéressant de vérifier dans des décisions ultérieures si la Cour de cassation pour d’autres situations où la qualification d’accident de la circulation pourrait être retenue adopte un raisonnement similaire.
Pour aller plus loin :
Consultation de la décision : Cour de cassation, chambre civile 2, 24 octobre 2019, N° de pourvoi: 18-20.910.
ECLI:FR:CCASS:2019:C201313
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 7 juin 2018