Le raisonnement juridique correspond à un syllogisme dont les conclusions peuvent être influencées par des techniques d’interprétation. Ces techniques d’interprétation peuvent entraîner un affaiblissement de la sécurité juridique qui devrait régner dans le domaine du droit.
Bail commercial : l’indexation du loyer avec une clause d’échelle mobile
Les loyers des baux commerciaux peuvent faire l’objet d’une variation au fil du temps. Cette variation peut résulter de l’application d’une clause d’échelle mobile. Cette clause doit être distinguée de la révision triennale des loyers. Cette distinction étant faite il faut préciser le contenu et l’application de la clause d’échelle mobile. La variation du loyer pouvant résulter de l’application de cette clause est plafonnée.
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Les dispositions spécifiques du code civil relatives au mandat ne s’appliquent pas au mandataire social
Dans un arrêt en date du 18 septembre 2019 la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant.
Bail commercial : la Cour de cassation confirme que le locataire peut donner congé par une lettre recommandée avec accusé réception
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 la troisième chambre civile de la cour de cassation vient de rappeler qu’en matière de bail commercial le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Au cas d’espèce un locataire principal avait sous loué à une autre société des locaux commerciaux par un bail commercial prenant effet au cours de l’année 2010. L’acte prévoyait que la sous location était régie pour le statut des baux commerciaux.
La simplification du droit passe par l’exclusion de la polysémie : l’exemple du terme sous-traitant
Souvent confondue avec l’homonymie la polysémie désigne un mot ou une expression qui présente plusieurs sens ou qui dispose de différentes significations. L’ambiguïté lexicale polysémique est susceptible d’être une source de confusion. Cette confusion est dangereuse car elle peut entraîner des erreurs. Cette dangerosité est particulièrement prononcée dans les matières où la précision est requise et où cette précision résulte en grande partie des termes utilisés. Tel est exactement le cas de la matière juridique.
Il est aisé de comprendre que dans le domaine juridique où la précision terminologique est essentielle le recours à des termes frappés du sceau de l’ambiguïté doit être exclu. Malheureusement alors que la simplification du droit demeure un but à atteindre on peut constater que les textes applicables ne sont pas rédigés avec le plus grand soin à tels points qu’au lieu de supprimer des situations ambiguës ils peuvent en créer des nouvelles.
La distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs
L’apprentissage du droit implique de connaître des définitions et des classifications essentielles et pour certaines ancestrales. Tel est notamment le cas de la classification qui distingue d’une part le droit objectif et d’autre part les droits subjectifs. La mémorisation du droit objectif et des droits subjectifs est particulièrement aisée. Pour évoquer ces notions il faut bien faire attention à respecter l’emploi à bon escient du singulier et du pluriel.
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Analyse d’impact relative à la protection des données : la CNIL adopte une liste de traitements pour lesquels l’analyse n’est pas requise
Conformément aux dispositions de l’article 35.5 du règlement général sur la protection des données (RGPD) la CNIL a procédé à la publication d’une liste des traitements pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise.
Cette liste a été adoptée par la CNIL par sa délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 portant adoption de la liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise. Cette délibération a été publiée au journal officiel du 22 octobre 2019.
Justice et psychanalyse : des psychiatres et psychologues veulent stopper ce couple infernal
Les théories de Freud m’ont toujours semblé particulièrement fumeuses et ridicules, tout comme, plus largement, la psychanalyse dans son ensemble. Son obsession à tout ramener à l’enfance et à la sexualité, en plus de démontrer la vacuité de son discours, impose de se demander si cette personne n’avait pas lui-même un sacré problème de ce côté là.
La lecture il y a déjà de nombreuses années de l’ouvrage intitulé « Le livre noir de la psychanalyse » n’a fait que confirmer la conviction que j’avais déjà antérieurement à cette époque, à savoir que Freud et la psychanalyse c’est du vent et en plus du vent dangereux qu’il faut éviter à tout prix au risque de se voir emporter on ne sait où.
Serious Games Juridiques : l’apprentissage du droit par le jeu
Dans les sociétés humaines le jeu est considéré comme une simple distraction, un passe temps, un divertissement. Il ne s’agirait pas d’une activité noble. Ce ne serait qu’une activité mineure, secondaire. Il est principalement réservé aux enfants et même lorsqu’il est pratiqué par ceux-ci les adultes considèrent que le jeu n’apporte rien en matière d’apprentissage.
Cette vision du jeu qui prédomine dans la société est également celle qui s’impose dans l’enseignement. Le jeu comme technique de transmission des savoirs est rarement utilisé. Pourtant le jeu constitue la meilleure méthode d’apprentissage dans le règne animal. Pour la société humaine l’apprentissage par le jeu passe par les serious games. Lorsqu’ils sont spécialisés en matière juridique ils ne doivent pas devenir un gadget. Toutefois dans tous les cas certaines personnes sont et resteront réfractaires aux serious games.
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Infogreffe permet d’obtenir des extraits kbis pour La Réunion, Mayotte et la Martinique
La vie économique impose de disposer rapidement d’informations fiables sur les entreprises. Concernant les sociétés cette information repose principalement sur les données déposées par celles-ci dans les différents greffes des tribunaux de commerce.
Le support principal pour ces informations est constitué par un extrait kbis. Celui-ci peut être présenté comme étant pour les sociétés le pendant de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques. Cet extrait kbis comporte ainsi plusieurs données utiles comme la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’existence d’établissements autres que le siège social, l’identification du représentant légal, l’historique de certains évènements importants relatifs à la vie de la société comme par exemple une fusion antérieure, l’indication du greffe où la société est immatriculée, le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sa date d’immatriculation, la date de clôture de ses comptes.