La France vient de franchir un pas de plus dans la lutte contre le coronavirus et dans la limitation des libertés publiques dans l’espoir de limiter la propagation de ce virus. Elle est désormais rentrée dans le stade 3 de la lutte contre cette pandémie.
En effet un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 vient d’être publié au journal officiel du 15 mars 2020.
Il résulte de cet arrêté que les établissements recevant du public suivants doivent désormais être fermés jusqu’au 15 avril 2020 :
– Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
– Centres commerciaux ;
– Restaurants et débits de boissons, ce qui inclus les restaurants et bars d’hôtels (à l’exception du « room service »), étant précis que l’ensemble des établissements de cette catégorie sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ;
– Salles de danse et salles de jeux ;
– Bibliothèques, centres de documentation ;
– Salles d’expositions ;
– Etablissements sportifs couverts ;
– Musées.
Le Gouvernement a par contre décidé de maintenir l’activité des commerces qui, selon lui, ont un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse. De même il a décidé de maintenir l’ouverture des services publics et des services de transports, bien que l’intensité de ces derniers devrait en pratique diminuer au fil de l’eau.
Concernant les rassemblements de personnes ce décret interdit jusqu’au 15 avril 2020 tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.
Le représentant de l’Etat dans le département peut décider à titre dérogatoire de maintenir des rassemblements, réunions ou activités considérés comme étant indispensables à la continuité de la vie de la Nation. Il peut aussi décider d’interdire ou de restreindre des rassemblements, réunion ou activité qui concernent néanmoins moins de 100 personnes.
On rappellera que d’une façon totalement surprenante le même Gouvernement avait décidé de maintenir le déroulement des élections municipales.
Sauf dérogation qui serait accordée par le représentant de l’Etat compétent sur le territoire considéré le décret interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, ou de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna. Cette interdiction s’applique jusqu’au 15 avril 2020.
A de rares exceptions près les établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur sont suspendus jusqu’au 29 mars 2020.
Toutefois un accueil est assuré par ces établissements pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Pour les enfants des personnels qui ne répondent pas à cette condition il n’y a absolument rien de prévu. Pour eux aucune solidarité nationale pourtant mise en avant par le même Gouvernement et par le Président de la République lors de son intervention télévisée.
Le décret prévoit que des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement (sur présentation de tout document justifiant de l’une de ces qualités, notamment la carte de professionnel) par les pharmacies d’officines aux professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
– médecins généralistes et médecins spécialistes ;
– chirurgiens-dentistes ;
– infirmiers ;
– masseurs kinésithérapeutes ;
– sages-femmes ;
– pharmaciens.
Le décret prévoit également que dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Sont toutefois exclus de cette possibilité les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée.
Par ailleurs ce décret abroge l’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Pour aller plus loin :
Consultation de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.