Le respect des délais en procédure est d’une importance cruciale, car il garantit un traitement équitable des affaires, tout en préservant les droits et intérêts des parties impliquées.
Un arrêt récent de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 6 septembre 2023 illustre cette importance en se penchant sur le délai de convocation à l’entretien préalable, un élément essentiel dans le droit du travail.
La décision de la Cour de Cassation a apporté des éclaircissements significatifs quant à la manière dont ce délai doit être calculé en ce qui concerne la présentation d’une lettre recommandée de convocation.
Nous allons dans les lignes qui suivent explorer les implications de cette décision judiciaire et son impact sur le respect des délais en procédure, en mettant en évidence l’importance d’une interprétation de la loi dans le domaine du droit du travail.
En effet dans un arrêt en date du 6 septembre 2023 la chambre sociale de la cour de cassation vient d’apporter une intéressante contribution concernant le délai de convocation à l’entretien préalable.
Rappelons tout d’abord que le troisième alinéa de l’article L 1232-2 du code du travail dispose que « l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Dans l’affaire dont avait à connaître la chambre sociale de la cour de cassation par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu’elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, une salariée avait convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier 2018.
Au cas d’espèce la cour d’appel qui avait eu à connaître de ce dossier avait estimé que le délai de cinq jour ouvrables avait commencé à courir à la date à laquelle la salarié avait retiré le courrier auprès des services postaux.
La cour de cassation n’approuve pas ce raisonnement. En effet sa chambre sociale affirme que selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il en résulte qu’est censuré l’arrêt précité de la cour d’appel qui condamne l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu’à la date de l’entretien préalable, elle avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 6 septembre 2023, Pourvoi n° 22-11.661.