La limitation légale de la température de chauffage

Dans un souci d’interactivité avec nos lecteurs nous disposons d’une section réservée aux questions / réponses.

Les réponses données sont des questions d’ordre général sur un problème juridique. Il ne s’agit pas d’une consultation juridique.

Aujourd’hui nous donnons une réponse à une question posée par Francesca, cette question porte sur la limitation légale de la température de chauffage.

Voici la question de Francesca :

Salut,

Il paraît qu’il existe une loi qui indique qu’il est interdit de chauffer une maison plus qu’à une certaine température. Cela me semble surprenant ou impossible. C’est quoi cette loi ? Elle existe réellement ?

Voici notre réponse :

Ce texte existe réellement, même si techniquement il ne s’agit pas d’une loi.

En effet il résulte de l’article R 241-26 du code de l’énergie que dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux (à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29) que les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 de ce code, fixées en moyenne à 19° C :

– pour l’ensemble des pièces d’un logement ;

– pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.

Concernant les périodes d’inoccupation des locaux mentionnés ci-dessus l’article R 241-27 du code de l’énergie ce texte prévoit que lorsque l’inoccupation est d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu’il suit :

– lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures : 16° C ;

– lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures : 8° C.

Ces textes et les obligations qui en découlent sont très peu connus et il est plus que probable que la plupart des personnes ne les respectent aucunement.

Les locaux qui ne sont pas soumis à l’obligation prévue par l’article R 241-26 du code de l’énergie de ne pas dépasser les limites supérieures de température de chauffage fixée en moyenne à 19° C sont les suivants :

– des locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d’ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s’y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes. Cette dérogation est prévue par l’article R 241-28 du code de l’énergie.

– les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Cette dérogation est prévue par l’article R 241-29 du code de l’énergie.

Par ailleurs nous précisons que pour les obligations citées ci-dessus les termes employés répondent à des définitions précises, prévues par l’article R 241-25 du code de l’énergie.

Ces définitions sur les suivantes :

– la « température de chauffage » est la température résultant de la mise en œuvre d’une installation de chauffage, quelle que soit l’énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;

– la « température de chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local destiné à un usage autre que l’habitation » est la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;

– la « température moyenne d’un logement ou d’un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l’habitation » est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local ;

– un « local à usage d’habitation » est constitué par l’ensemble des pièces d’un logement.

Pour aller plus loin :

Consultation de l’article R 241-25 du code de l’énergie.

Consultation de l’article R 241-26 du du code de l’énergie.

Consultation de l’article R 241-27 du code de l’énergie.

Consultation de l’article R 241-28 du code de l’énergie.

Consultation de l’article R 241-29 du code de l’énergie.