La procédure relative à l’injonction de payer a été réformée par trois textes : le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile (1), le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions (2) et l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile (3).
Applicable depuis le 1er mars 2022 cette réforme simplifie la procédure. En effet antérieurement il était nécessaire de procéder à une requête pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance devait ensuite être signifiée au débiteur, lequel disposait alors d’un délai d’un mois pour faire opposition. Dans le cas où l’opposition n’était pas effectuée le créancier devait alors demander au juge d’apposer sur l’ordonnance une formule exécutoire. Ce n’était que suite à l’apposition de cette formule exécutoire que le créancier disposait d’un titre exécutoire.
Avec cette réforme au lieu de respecter cette double étape il suffit de faire une requête devant le juge et si le juge rend une ordonnance portant injonction de payer celle-ci est d’office revêtue d’une formule exécutoire. Il y a là une avancée indéniable. Pourtant il est important de préciser que l’ordonnance bien que revêtue d’une formule exécutoire ne constitue pas encore un titre exécutoire. Le créancier va devoir faire signifier cette ordonnance au débiteur et ce n’est qu’après l’expiration du délai d’opposition et sans exercice du droit d’opposition dont dispose le débiteur que l’ordonnance va devenir un titre exécutoire, rendant ainsi son exécution possible.
Une autre mesure de simplification concerne la communication des pièces justificatives qui étayaient la requête. En effet antérieurement ces pièces justificatives n’étaient pas communiquées au débiteur. Celui-ci était contraint de se rendre au Greffe pour consulter ces pièces. Cette façon de procéder n’existe plus. Désormais l’huissier qui signifie l’ordonnance au débiteur doit mettre les pièces justificatives à la disposition du débiteur, lesquelles doivent être accompagnées d’un bordereau qui liste ces pièces.
Toutefois cette mise à disposition est critiquable car elle doit être faite de façon électronique et non avec des photocopies. Concrètement les pièces justificatives vont être mises à disposition du débiteur sur le site mespieces.fr. Cette procédure ne tient visiblement aucun compte du fait que certaines personnes n’ont pas d’équipement informatique. Certes il est prévu que si les pièces ne peuvent être remises par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier, elles sont alors remises sous une forme papier mais ce cas peut il concerner l’hypothèse où le débiteur affirme ne pas avoir d’équipement informatique ? Rien dans le texte applicable ne permet de répondre affirmativement à cette question et il appartiendra aux juridictions si elles sont saisies en ce sens d’apporter une réponse sur ce point précis.
Notes de bas de page :
(1) Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.
(2) Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions.
(3) Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile.