Dans un arrêt en date du 11 décembre 2019 la première chambre civile de la cour de cassation a été contrainte de rappeler que conformément à l’article R. 212-1, 6°, du code de la consommation dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.