Dans un arrêt en date du 01 mars 23023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, troisième chambre civile, a cassé un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 11 mai 2021 dans un litige opposant des locataires à une agence immobilière.
Les locataires avaient accepté l’offre d’achat de leur maison d’habitation pour 400 000 euros, faite par les propriétaires, mais ont ensuite estimé avoir payé une commission d’agence de 10 000 euros indûment.
Dans leur pourvoi en cassation, les locataires ont soutenu que la commission d’agence n’était pas due car la vente n’était pas intervenue grâce à l’agence immobilière.
La Cour de cassation a visé les articles 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Elle a affirmé que selon le premier de ces textes, dans le cas où le propriétaire, après un refus de l’offre initiale de vente adressée au locataire, décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente et cette notification vaut offre de vente au profit du locataire.
Elle a affirmé ensuite qu’il résulte du second que le droit à rémunération de l’agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur.
Elle a ensuite indiqué que pour rejeter la demande de remboursement de la commission versée à l’agence immobilière, l’arrêt retient qu’à la suite du refus initial des locataires, les bailleurs ont conclu un mandat avec l’agence immobilière, laquelle a effectué une réelle prestation de recherche d’acquéreurs qu’elle a ensuite présentés aux vendeurs afin que soit signé le « compromis » de vente du 20 juillet 2017, que ce n’est que le 2 août 2017 qu’une offre a été faite aux locataires qui ont exercé leur droit de préemption, que la prestation de l’agence immobilière ne s’est pas limitée à la présentation d’une offre aux locataires et que, compte tenu du caractère déterminant de l’intervention de celle-ci, la commission est justifiée, que les locataires, en se substituant aux acquéreurs, ont accepté d’acquérir aux mêmes conditions et en sont redevables.
La Cour de cassation affirme ensuite qu’en statuant ainsi, alors que le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En conséquence la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.
Source : Cour de cassation, Civ. 3, 01 mars 2023, Pourvoi B 21-22.073.